D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
10.01. L’employeur perçoit, à chaque période de paie, les contributions obligatoires des salariés au régime complémentaire de retraite adopté par les parties contractantes au décret et approuvé conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Ce régime de retraite est administré par le comité paritaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 10.01; D. 1478-82, a. 3; D. 434-83, a. 1; D. 354-92, a. 20.